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Pagayeurs Marins

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REGLEMENTATION APPLICABLE AU KAYAK DE MER

Extrait de la Division 224 Navires de plaisance

(à jour de l’Arrêté du 07-03-05)

La réglementation spécifique aux kayaks de mer a été extraite de l’ensemble des textes de la Division 224 afin d’en simplifier la lecture et de constituer un document technique de référence. La numérotation des articles est conservée. Les textes en italique reprennent des données extraites d’autres articles de portée générale.

CHAPITRE 224-1

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 224-1.03  Definitions

2. Embarcations légères de plaisance

Sont considérés comme embarcations légères de plaisance :

2.4. Les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine non mentionnées

au paragraphe 1.2 ; (c’est à.dire. kayaks de longueur > 4mètres et largeur > 0,45 mètres)

Toutefois, les embarcations légères de plaisance qui ne se soumettent pas à la procédure de conformité prévue par les paragraphes 1er à 3 de l’article 224-1.04 sont considérées comme des engins de plage.

7. Organismes notifiés

Les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996.

8. Abris

Sont considérés comme abris les ports ou plans d’eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.

 

Article 224-1.04 (arrêté du 07/03/05)    Procedure de conformité

3. Pour les embarcations relevant des chapitres 224-4 et 224-5, le document à produire est :

3.1Pour les embarcations à l’unité mentionnées au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 :

- soit un procès-verbal de visite établi par le directeur technique national de la fédération sportive concernée après l’avis d’une commission comprenant au moins deux membres ayant l’une des qualifications suivantes : commissaire de course, arbitre officiel, ou conseiller technique et attestant de la conformité de l’embarcation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 224-4.04 et du paragraphe 3 de l’article 224-4.07 ;

- soit une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire affirmant que son embarcation est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 224-4.04 et du paragraphe 3 de l’article 224-4.07 ;

- soit une attestation du constructeur certifiant que l’embarcation qu’il a construite et dont la série a fait l’objet d’une approbation préalablement au 1er janvier 2005 a été reconditionnée pour répondre aux exigences du paragraphe 2 de l’article 224- 4.04 et du paragraphe 3 de l’article 224-4.07. Cette attestation doit être conforme à l’annexe 224-A.3.

3.2 Pour les autres embarcations à l’unité :

Une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire de la conformité de l’embarcation aux prescriptions des chapitres 224-4 ou 224-5 selon le type de l’embarcation.

4.2. Tout bateau ou navire mentionné aux alinéas 2.3, 2.4, 2.5 et 3 et immatriculé après la production d’une attestation sur l’honneur ne peut faire l’objet d’une mutation de propriété, quelle qu’en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de l’immatriculation, sauf à faire établir par un organisme notifié une attestation de conformité au référentiel technique de sa catégorie.

 

Article 224-1.07                   Attestation de conformité d’un navire de série

1. Une attestation de conformité conforme à l’annexe 224-A.3 est établie par le constructeur ou l’importateur pour chaque unité commercialisée, attestant que le navire répond en tous points aux caractéristiques du modèle approuvé.

2. Le constructeur ou l’importateur doit être à même, par la tenue d’une comptabilité appropriée, de justifier à tout moment des attestations de construction délivrées et de préciser pour chacune d’elles la date de construction et le numéro de coque du navire correspondant ainsi que le nom de l’acheteur ou du revendeur auquel elle a été délivrée.

Article 224-1.08          Dossier technique

Toute personne demandant l’application d’une des procédures mentionnées par l’article 224-1.04 doit tenir à la disposition de l’administration pendant une durée de dix ans un dossier technique dont la composition est fixée par l’annexe 224-A.2.

 

Article 224-1.09 (arrêté du 07/03/05)     Plaque signalétique

2. Dans le cas d’embarcations légères de plaisance de série, la plaque signalétique doit comporter les indications suivantes :

1)- le nom du constructeur ou de l’importateur ;

2) - le nom de la série ;

3)- le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord ;

4)- la distance maximale d’éloignement d’un abri ;

5)-la mention “ Embarcation conforme à la division 224 de l’arrêté du 23 novembre 1987 ”.

3. Cette plaque doit être inaltérable et fixée de manière inamovible à l’intérieur de l’embarcation, du cockpit ou de la timonerie.

CHAPITRE 224-4

 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMBARCATIONS LEGERES DE PLAISANCE

 Article 224-4.01    Conditions de navigation

Les conditions de navigation des embarcations définies au paragraphe 2 de l’article 224-

1.03 sont les suivantes :

1. Les voiliers de sport légers, les voiliers de sport à quille et les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine ne peuvent effectuer qu’une navigation diurne.

2. L’éloignement maximal depuis un abri est limité à 5 milles.

Toutefois, les embarcations mentionnées au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 ne sont autorisées à s’éloigner à plus de 2 milles que par groupe de deux embarcations et à vue.

 

  Article 224-4.04 (arrêté du 07/03/05)    Reserves de flottabilité

2. Toute embarcation mentionnée au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 doit être dotée d’une réserve de flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale d’eau qui rentrera à l’intérieur et chargée à leurs emplacements habituels du poids de l’armement de sécurité (0,5 kilogramme de fer pour une navigation jusqu’à 2 milles d’un abri ou 1,5 kilogramme de fer pour une navigation jusqu’à 5 milles d’un abri) et d’autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes pouvant y prendre place, elle flotte horizontalement en eau douce, avec une stabilité longitudinale et transversale satisfaisante, deux pointes ou le point le plus haut de l’hiloire, selon le cas, devant émerger d’au moins 2 centimètres.

Pour les embarcations pliables, les réserves de flottabilité doivent être installées de telle manière qu’elles ne puissent être démontées sans l’utilisation d’un outil de quelque nature que ce soit.

Article 224-4.06 (arrêté du 07/03/05)

Flottabilité des embarcations autres que pneumatiques

1. Les réserves de flottabilité mentionnées à l’article 224-4.04 doivent répondre aux définitions du paragraphe 3.16 et aux dispositions de l’annexe C de la norme EN ISO 12217-3.

Article 224-4.07 (arrêté du 07/03/05)                   Matériel d’armement

 

1. Chaque personne présente à bord d’une embarcation légère de plaisance doit disposer d’un gilet ou d’une brassière de sauvetage soit d’un type approuvé, soit d’un modèle conforme aux normes EN 393 ou EN 395 ou EN 396 ou EN 399, soit d’un type conforme à la division 311 “ Equipements marins ”, à l’exclusion des modèles à gonflage buccal seul. Toutefois, sont dispensées de cette obligation les personnes portant une combinaison offrant une flottabilité minimale de 50 N.

3. Toute embarcation mentionnée au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 doit disposer à bord du matériel suivant :

- un bout d’amarrage muni d’un mousqueton, d’une longueur au moins égale à la longueur de l’embarcation ;

- une pagaie ou un aviron de secours, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d’avirons ayant plus d’un équipier ;

- un dispositif permettant d’assurer l’étanchéité du ou des trous d’homme, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d’avirons et les “ sit-on-top ” ;

- une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d’assèchement, sauf si le cockpit est autovideur ;

- un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents ;

- une ligne de vie ;

-un moyen lumineux de repérage (lampe flash, bâton luminescent...).

 

Pour les embarcations allant au-delà de 2 milles d’un abri, cette liste est complétée par le matériel suivant :

- une lampe électrique étanche en état de marche ;

- un compas magnétique conforme à une des normes suivantes : ISO 613, ISO

10316 ou ISO 14227;

- trois feux rouges à main conformes à la division 311 “ Equipements marins ” ;

- une corne de brume ;

- une carte marine de la zone de navigation concernée ;

- un miroir de signalisation ;

- un dispositif d’aide à l’esquimautage ou un flotteur de pagaie, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d’avirons et les “ sit-on-top ”.

Article 224-4.08 Dispositions du chapitre 224-2 applicables aux embarcations légères de plaisance

Les normes mentionnées à l’article 224-2.01 et les dispositions de l’article 224-2.02 sont applicables aux présentes embarcations, en fonction de leurs caractéristiques techniques.

***********************

Extrait de Norme EN ISO 12217-3

3.16 éléments de flottabilité consistent en un des éléments suivants :

- réservoir d’air intégré :réservoir réalisé à l’aide du matériau de coque, intégré dans la coque ou la                    structure du pont ;( mais, selon la Mission de la Plaisance, ne pouvant pas être utilisé pour le chargement )

- réservoir d’air :réservoir réalisé en matériau rigide, mais pas intégré dans la coque ou la structure du pont ;

- matériau à faible densité :  matériau dont la masse spécifique est inférieure à 1,0 incorporé dans le bateau dont le but principal est d’augmenter la flottabilité d’un bateau à l’état envahi ;

- sac gonflé en permanence : sac en matériau souple, non intégré à la coque ou au pont, accessible pour inspection visuelle, et prévu pour être gonflé en permanence lorsque le bateau est utilisé.(

NOTE       Les sacs prévus pour être gonflés automatiquement lorsqu’ils sont submergés (par exemple en tête de mat comme moyen de prévenir une inversion ) ne seront pas considérés comme des éléments de flottabilité.

Extrait norme EN ISO 12217-3

 Annexe C  ( normative )          Matériaux et éléments de flottabilité

C.1  Exigences

Les éléments de flottabilité tels que définis dans l’article 3 doivent être conformes aux exigences du Tableau C.1. Les autres types d’éléments de flottabilité devront être évalués selon les mêmes principes.

Les matériaux ou parties du bateau qui ne sont pas destinés principalement à fournir de la flottabilité, mais qui contribuent néanmoins aux caractéristiques de flottabilité ne seront pas l’objet des exigences de cette annexe.

Tableau C.1 — Exigences pour les éléments de flottabilité

         Propriétés

Réservoir
d’air intégré

Réservoir
d’air

Sac gonflé en
permanence

Matériau à
faible densité

étanchéité à l’air

RE

RE

R

Robustesse mécanique ou protection

R

R

R

R

Facilité de vidange

R

R

Résistance ou protection à la lumière du soleil

R

R

R

Muni d’un point de gonflage

R

Résistance à la température

- 40°C à + 60°C

R

Absorption d’eau maximale de 8 % en volume

R

Fixé de manière sure

R

R

R

Enrobé ou résistant aux liquides

R

Label:         ‘Ne pas percer - réservoir d’air/volume de flottabilité.’

R

R

R

NOTE 1  R indique que la propriété est requise mais n’est pas l’objet d’un essai spécifique de la part du constructeur.

NOTE 2  RE indique que la propriété est requise et doit faire l’objet d’un essai spécifique de la part du constructeur.

C.2 Essais

Lorsque des réservoirs d’air, intégrés ou non, sont utilisés, ils doivent faire l’objet d’un essai de pression, effectué sous une surpression initiale, avec une perte de pression autorisée durant 30 s, comme indiqué dans le Tableau C.2.

Tableau C.2 - pressions d'essai

                                              Essai de pression de base     /   Essai de pression amélioré     

Compartiments requises d'être ouverts pendant les essais de flottabilité

 comme détaillé en B.1(j)

                 Aucun

Surpression initiale

 1,25 kPa (125 mm d’eau)

   2,5 kPa (250 mn d’eau)

Chute de pression maximale en 30s

  0,75 kPa (75 mm d’eau)

  1,0 kPa (100 mm d’eau)

Les évents dans les réservoirs d'air destinés à la diminution de la pression d’air provenant des variations de la température ambiante peuvent être temporairement obturés pendant l’essai ci-dessus, à condition que leur position n'altère pas l’efficacité du réservoir pendant les essais de flottabilité de l'Annexe B.

L’absorption d’eau des matériaux à faible densité ne doit pas excéder 8% en volume, après avoir été submergé pendant 8 jours, conformément à l'ISO 2896.

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