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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMBARCATIONS LEGERES DE PLAISANCE

 

Article 224-4.04 (arrêté du 07/03/05)    

Reserves de flottabilité

 2. Toute embarcation mentionnée au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 doit être dotée d’une réserve de flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale d’eau qui rentrera à l’intérieur et chargée à leurs emplacements habituels du poids de l’armement de sécurité...

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMBARCATIONS LEGERES DE PLAISANCE

 

Article 224-4.04 (arrêté du 07/03/05)    

Reserves de flottabilité

 2. Toute embarcation mentionnée au paragraphe 2.4 de l’article 224-1.03 doit être dotée d’une réserve de flottabilité suffisante pour que, une fois remplie volontairement de la quantité maximale d’eau qui rentrera à l’intérieur et chargée à leurs emplacements habituels du poids de l’armement de sécurité (0,5 kilogramme de fer pour une navigation jusqu’à 2 milles d’un abri ou 1,5 kilogramme de fer pour une navigation jusqu’à 5 milles d’un abri) et d’autant de fois 15 kilogrammes de fer que de personnes pouvant y prendre place, elle flotte horizontalement en eau douce, avec une stabilité longitudinale et transversale satisfaisante, deux pointes ou le point le plus haut de l’hiloire, selon le cas, devant émerger d’au moins 2 centimètres.

Pour les embarcations pliables, les réserves de flottabilité doivent être installées de telle manière qu’elles ne puissent être démontées sans l’utilisation d’un outil de quelque nature que ce soit.

Article 224-4.06 (arrêté du 07/03/05)

Flottabilité des embarcations autres que pneumatiques

1.     Les réserves de flottabilité mentionnées à l’article 224-4.04 doivent répondre aux définitions du paragraphe 3.16 et aux dispositions de l’annexe C de la norme EN ISO 12217-3.

 Extrait de Norme EN ISO 12217-3

 3.16 éléments de flottabilité

Les éléments de flottabilité consistent en un des éléments suivants :

- réservoir d’air intégré :réservoir réalisé à l’aide du matériau de coque, intégré dans la coque ou la                    structure du pont ;( mais, selon la Mission de la Plaisance, ne pouvant pas être utilisé pour le chargement )

- réservoir d’air :réservoir réalisé en matériau rigide, mais pas intégré dans la coque ou la structure du pont ;

- matériau à faible densité :  matériau dont la masse spécifique est inférieure à 1,0 incorporé dans le bateau dont le but principal est d’augmenter la flottabilité d’un bateau à l’état envahi ;

- sac gonflé en permanence : sac en matériau souple, non intégré à la coque ou au pont, accessible pour inspection visuelle, et prévu pour être gonflé en permanence lorsque le bateau est utilisé.(

NOTE       Les sacs prévus pour être gonflés automatiquement lorsqu’ils sont submergés (par exemple en tête de mat comme moyen de prévenir une inversion ) ne seront pas considérés comme des éléments de flottabilité.

 

 

 

Annexe C  ( normative )      Matériaux et éléments de flottabilité

C.1  Exigences

Les éléments de flottabilité tels que définis dans l’article 3 doivent être conformes aux exigences du Tableau C.1. Les autres types d’éléments de flottabilité devront être évalués selon les mêmes principes.

Les matériaux ou parties du bateau qui ne sont pas destinés principalement à fournir de la flottabilité, mais qui contribuent néanmoins aux caractéristiques de flottabilité ne seront pas l’objet des exigences de cette annexe.

 

Tableau C.1 — Exigences pour les éléments de flottabilité

 

         Propriétés

Réservoir
d’air intégré

Réservoir
d’air

Sac gonflé en
permanence

Matériau à
faible densité

étanchéité à l’air

RE

RE

R

 

Robustesse mécanique ou protection

R

R

R

R

Facilité de vidange

R

R

 

 

Résistance ou protection à la lumière du soleil

 

R

R

R

Muni d’un point de gonflage

 

 

R

 

Résistance à la température

- 40°C à + 60°C

 

 

 

R

Absorption d’eau maximale de 8 % en volume

 

 

 

R

Fixé de manière sure

 

R

R

R

Enrobé ou résistant aux liquides

 

 

 

R

Label:         ‘Ne pas percer - réservoir d’air/volume de flottabilité.’

R

R

R

 

NOTE 1  R indique que la propriété est requise mais n’est pas l’objet d’un essai spécifique de la part du constructeur.

NOTE 2  RE indique que la propriété est requise et doit faire l’objet d’un essai spécifique de la part du constructeur.

 

C.2 Essais

Lorsque des réservoirs d’air, intégrés ou non, sont utilisés, ils doivent faire l’objet d’un essai de pression, effectué sous une surpression initiale, avec une perte de pression autorisée durant 30 s, comme indiqué dans le Tableau C.2.

Tableau C.2 - pressions d'essai

 Essai de pression de base     /   Essai de pression amélioré

Compartiments requis d'être ouverts pendant les essais de flottabilité

 comme détaillé en B.1(j)

                 Aucun

Surpression initiale

 1,25 kPa (125 mm d’eau)

   2,5 kPa (250 mn d’eau)

Chute de pression maximale en 30s

  0,75 kPa (75 mm d’eau)

  1,0 kPa (100 mm d’eau)

 

Les évents dans les réservoirs d'air destinés à la diminution de la pression d’air provenant des variations de la température ambiante peuvent être temporairement obturés pendant l’essai ci-dessus, à condition que leur position n'altère pas l’efficacité du réservoir pendant les essais de flottabilité de l'Annexe B.

 

L’absorption d’eau des matériaux à faible densité ne doit pas excéder 8% en volume, après avoir été submergé pendant 8 jours, conformément à l'ISO 2896.

 

****************

 
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