Skip to content

Pagayeurs Marins

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color light color
Vous êtes ici:FPKM arrow Réglementation arrow En France arrow EFFETS DES ARRETES du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 pour les Kayaks de Mer
Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Publié au Journal Officiel de la République Française n°252 le 28 octobre 2004, l'Arrêté du 30 septembre 2004 est  applicable depuis le 1er janvier 2005.

Il modifie intégralement la division 224 du Règlement Sécurité des Navires. applicable à tous les navires de Plaisance (à moteur, à voiles, et à énergie humaine,…). L'Arrêté du 7 mars 2005 publié au J.O.du 14 Mai 2005 vient le compléter.

Les 6 catégories de navigation sont supprimées et remplacées par 4 catégories de conception identiques à celles définies au niveau européen (A, B, C, D), et qui sont fonction de la force du vent et la hauteur des vagues.
Cependant, la directive européenne  n°94/25/CE ( transmise à l'Association de Kayak de Mer du Ponant en mai 1996.) stipule que les kayaks de mer sont exclus de la réglementation européenne et sont du ressort exclusif des Etats. Dans la nouvelle version de la division 224, l'Administration Française a décidé de classer les kayaks de mer dans les " embarcations légères de plaisance " ce qui constitue une reconnaissance officielle des kayaks comme " embarcations " et non plus " engins de plage ".

Principales dispositions applicables aux kayaks de mer

  • Les limites dimensionnelles minimales sont de 4 mètres en longueur et 0,45 m en largeur, il n'y a plus de ratio  " longueur/ largeur ".
  • La navigation n'est autorisée que de jour, et  jusqu'à 2 milles d'un abri si le kayak est seul.
  • La distance maximale de navigation autorisée est de 5 milles d'un abri  mais la navigation au-delà de 2 milles doit s'effectuer à 2 kayaks au moins, naviguant à vue, avec un armement complémentaire.
  • La flottabilité doit être telle que le kayak rempli d'eau et chargé de 15 kg de fer par personne plus le poids en fer de l'équipement de sécurité (0,5 Kg jusqu'à 2 milles, 1,5 Kg entre 2 et 5 milles) flotte en eau douce avec une stabilité suffisante, les deux pointes ou le point le plus haut de l'hiloire émergeant d'au moins 2 cm.
  • Pour les kayaks pliants, les réserves de flottabilité ne peuvent être démontées sans l'utilisation d'un outil.
Les réserves de flottabilité sont réalisées conformément aux prescriptions de la norme ISO 12217-3. Soit :
  • réservoir d'air intégré (caissons étanches pour les kayaks, étanches à l'eau et à l'air) ;
  • réservoirs d'air rigides non intégrés ;
  • matériaux à faible densité (mousse à cellules fermées) ;
  • sacs gonflés en permanence, en matériau souple.
Par courrier en date du 10 mars 2006,,M. E. Cornacchia, Chef de la Mission de la Navigation de Plaisance, nous indique que " les réservoirs d'air, intégrés ou non, figurant dans cette norme, ainsi que les tests qu'ils doivent subir, n'autorisent pas à s'en servir comme des caissons destinés à recevoir du matériel de randonnée. C'est cette norme qui interdit un tel usage "...
Chaque personne présente à bord d'une embarcation légère de plaisance doit disposer d'un gilet ou d'une brassière de sauvetage soit d'un type approuvé, soit d'un modèle conforme aux normes EN 393, EN 395, EN 396 ou EN 399.

Le kayak doit être équipé du matériel suivant :

  • un bout d'amarrage muni d'un mousqueton, d'une longueur au moins égale à la longueur de l'embarcation,
  • une pagaie de secours
  • un dispositif permettant d'assurer l'étanchéité du ou des trous d'homme, sauf pour les sit-on-top,
  • è une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d'assèchement, sauf si le cockpit est autovideur,
  • un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents,
  • une ligne de vie,
  • un moyen lumineux de repérage (lampe flash, bâton luminescent,…)
  • Au-delà de deux milles, ce matériel doit être complété du matériel suivant :
  • une lampe électrique étanche en état de marche,
  • un compas,
  • trois feux rouges à main,
  • une corne de brume,
  • une carte marine de la zone de navigation,
  • un miroir de signalisation,
  • un dispositif d'aide à l'esquimautage (Rolling Float, BackUp, etc…) ou un flotteur de pagaie, sauf pour les " sit-on top ".
  • D'autre part, la navigation jusqu'à un mille par dérogation antérieure, et donc sans immatriculation, est reconduite jusqu'à fin 2006.

Aucun kayak ne peut être immatriculé si son propriétaire ne produit pas l'un des documents suivants :

Procédure d'homologation valable jusqu'au 31 décembre 2006 :

  • soit un procès- verbal de visite établi par le directeur technique national de la fédération sportive concernée après l'avis d'une commission comprenant au moins deux membres ayant l'une des qualifications suivantes : commissaire de course, arbitre officiel, ou conseiller technique et attestant de la conformité de l'embarcation (flottabilité + armement),
  • soit une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire affirmant que son embarcation est conforme ( flottabilité + armement ).
  • soit une attestation du constructeur certifiant que l'embarcation qu'il a construite et dont la série a fait l'objet d'une approbation préalablement au 1er Janvier 2005, a été reconditionnée pour répondre aux exigences des Arrêtés (flottabilité + armement).
  • Les kayaks qui ne seront pas conformes à ces dispositions avant fin 2006 seront classés engins de plage.

Procédure d'homologation à partir du 1er janvier 2007 :

  • soit une attestation du constructeur certifiant que l'embarcation est conforme aux exigences des Arrêtés.
  • soit une attestation d'un organisme notifié certifiant que l'embarcation est conforme aux exigences des Arrêtés. (Il semble difficile  de trouver un " organisme notifié " suivant la définition de l'Administration ,à un  coût raisonnable )
  • soit une attestation sur l'honneur établie par le propriétaire affirmant que son embarcation est conforme ( flottabilité + armement ). Précision donnée par courrier du 10 mars 2006 de Monsieur E. Cornacchia, chef de la Mission de la Navigation de Plaisance, qui nous indique que " l'auto certification avec une déclaration sur l'honneur sera toujours acceptée pour la mise en conformité et l'immatriculation, après le 31/12/2006 pour les constructions amateur, les kayaks achetés à l'étranger, et les bateaux anciens ".
Les kayaks immatriculés après la production d'une attestation sur l'honneur ne peuvent être revendus, qu'elle qu'en soit la cause, qu'après un délai de 5 ans, à compter de l'immatriculation. Toutefois, si une vente a lieu avant, le nouveau propriétaire doit faire certifier son bateau par un organisme notifié  afin de pouvoir le faire immatriculer à nouveau .

Georges COLLETER
Référence
L'ensemble des dispositions de la D224 applicables au kayak de mer ont été publiées dans notre  bulletin PAGAIE SALEE n° 11 et un tiré à part PM/NI/003.06/GC, janvier 2006
 
< Précédent